Nos tarifs
Les tarifs des commissaires de justice sont réglementés
Honoraires tarifés
Les tarifs des actes, requêtes, formalités et diligences de commissaires de justice sont fixés par le Code de Commerce.
Pour plus d’informations : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000005634379/LEGISCTA000032127742/
Honoraires libres
Les honoraires de l’étude détaillés ci-dessous sont applicables aux particuliers à compter du 1er janvier 2020 et s’entendent toutes taxes comprises (comprenant la tva à 20% et les frais de transport dus au titre du SCT).
Les débours dus à d’autres professionnels ou prestataires ne sont pas compris, sauf mention contraire spécifique, et à l’exception des débours postaux qui sont inclus.
Procès-Verbal de Constat
Honoraire pour un constat un jour ouvré, entre 08h et 19h, comprenant :
– le déplacement
– les constatations
– le reportage photographique
– la rédaction du procès-verbal
350€ TTC/Heure
Procès-Verbal de Constat sur Internet
Réseaux Sociaux et tous supports numériques en ligne :
Honoraire pour un constat réalisé sur tout support numérique en ligne s’appuyant sur la norme AFNOR NF Z67-147 de septembre 2010
Restitution du constat dans le jour de la réalisation sauf exception.
350€ TTC/Heure
Procès-Verbal de Constat de Messagerie
– Procès-Verbal de Constat de SMS
– Whatsapp / Messenger / Conversations numériques
Honoraire pour un constat réalisé à l’étude hors temps supplémentaire de retranscription éventuelle
des échanges objets des captures écran
350€ TTC/Heure
Procès-Verbal de Constat d’Affichage
Honoraire pour un constat d’affichage de permis de construire comprenant le déplacement, les constatations sur place, reportage photographique et rédaction du procès-verbal.
Réalisation de trois passages espacés d’un mois pour matérialiser une continuité d’affichage de deux mois.
Pour demandes récurrentes, nous consulter
255.07€ TTC / passage
Demande de constat urgente :
Demande de constat urgente :
Soir, week-ends et jours fériés
En fonction du caractère d’urgence et de l’heure d’intervention.
SUR DEVIS
En option :
– Impression sur papier glacé
– Reliure du constat
– Clé USB
65€ TTC
Pilotage des Actes Détachés hors compétence territoriale :
Notre étude est compétente pour assurer le pilotage de l’ensemble de vos demandes sur la totalité du territoire en partenariat avec un réseau de confrères partageant ses valeurs et son niveau d’exigence. Nous assurons la vérification de la conformité du dossier, la vérification des mentions obligatoires et le suivi des diligences du confrère territorialement compétent.
En cas d’huissier de justice pilote référent :
36€ TTC / acte
Services Administratifs Tribunaux et Juridictions
Notre étude peut assurer un ensemble de formalités administratives auprès des tribunaux ou juridictions :
Prise de date d’audience, placement assignation, dépôt de requêtes, placement avec passage au tribunal à Paris
36€ TTC / formalité
Tarifs
Actes spécifiques
– Sommation interpellative
Réalisée par Commissaire de Justice obligatoirement comprenant le déplacement, la prise de rendez-vous et la retranscription des déclarations du destinataire de l’acte sur place.
299 Euros TTC en sus d’un honoraire de rédaction 98 Euros TTC
– Rupture de PACS
Préparation et rédaction de l’acte, signification et accomplissement de la formalité de notification, le tout par application de l’article 515-7 du Code Civil.
Honoraire de rédaction : 96 Euros TTC
Signification de la rupture unilatérale : 42 Euros TTC
Dénonciation de la signification à l’autorité habilitée
Afin de rendre opposable cette rupture aux tiers : 50,94 Euros TTC
Soit au total 188.94 Euros TTC
RECOUVREMENT ET EXECUTION
RECOUVREMENT AMIABLE
Pour toute prestation relative au recouvrement amiable d’une créance, merci de nous consulter pour fixation d’un honoraire conventionnel.
Recouvrement amiable / Envoi d’une mise en demeure :
La prestation correspond à la rédaction et l’envoi d’une lettre de mise en demeure par l’étude, par la voie recommandée AR à un destinataire
Recouvrement amiable / Signification d’une sommation de payer-sommation de faire : La prestation correspond à la rédaction et la signification en personne par acte d’huissier à une sommation de payer ou de faire à votre débiteur : 160 euros TTC (sommation de faire) / sur devis pour la sommation de payer en fonction du montant réclamé.
Nous consulter pour la fixation d’un honoraire conventionnel.
25 Euros TTC par destinataire
REPRÉSENTATION À L’AUDIENCE DE CONCILIATION
La prestation correspond à la représentation d’une partie à l’audience de conciliation prévue en matière de saisie des rémunérations.
120 Euros TTC
LES PRESTATIONS EN MATIERE LOCATIVE :
Rédaction et signification de congé
350,00 Euros TTC pour congé donné par le preneur
En option, rédaction des actes de cautionnement : 250 Euros TTC par acte
Assignations
Rédaction de l’objet de la demande d’une assignation en matière locative (contentieux locatif : expulsion, squat, reprise des locaux abandonnés, abandon de domicile, impayés de loyer…)
– Collecte d’informations
– Constitution du dossier et conseils
– Prise de date d’audience
– Rédaction de l’assignation et de l’objet de la demande en faits et en droit
– Notification à l’autorité administrative le cas échéant
– Retour dossier en vue de l’audience.
390 Euros TTC d’honoraires hors cout des émoluments réglementés
En option, placement de l’assignation avec de demande de récépissé au greffe : 36 Euros TTC
Rédaction de l’objet de la demande d’une assignation en matière contentieuse :
– Collecte d’informations
– Constitution du dossier et conseils
– Prise de date d’audience
– Rédaction de l’assignation et de l’objet de la demande en faits et en droit
– Retour dossier en vue de l’audience.
390 Euros TTC d’honoraires hors cout des émoluments réglementés
En option, placement de l’assignation avec de demande de récépissé au greffe : 36 Euros TTC
Une réglementation stricte
Les offres de services de l’Étude
Les tarifs des actes, requêtes, formalités et diligences des commissaires de justice (anciennement huissiers de justice) sont fixés par le Code de commerce ( articles L. 444-1 et suivants, R. 444-1 et suivants, tableaux 3-1, 3-2 et 3-3 annexés à l’article R. 444-3 et A.444-10). Pour les actes de commissaires de justice relevant du monopole des commissaires (anciennement huissiers de justice), leur tarif est fixé selon le barème établi par l’ensemble des textes précités. Les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur, sauf si celui-ci est insolvable. Dans ce cas, ils sont supportés par le créancier. En cas de réussite dans le recouvrement, il est alloué à l’huissier de justice un honoraire de résultat qui est à la charge du créancier (article A. 444-32 du Code de commerce). Conformément à l’article R. 444-52 du Code de commerce, une provision est demandée préalablement à la réalisation de la prestation. Notre office tient à la disposition de toute personne les textes règlementaires actuellement en vigueur (Art R444-49 à R444-57, Art A444-10 à A444-52 du Code de Commerce) ainsi qu’un extrait du Code de Commerce.
Pour toute autre prestation complémentaire, notre Etude se tient à votre disposition pour établir un devis.
Rappel des textes légaux relatifs à la fixation des honoraires :
Article L444-1 du Code de Commerce :
Sont régis par le présent titre les tarifs réglementés applicables aux prestations des commissaires-priseurs judiciaires, des greffiers de tribunal de commerce, des huissiers de justice, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des notaires. Sont également régis par le présent titre les droits et émoluments de l’avocat en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires mentionnés à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Sauf disposition contraire, lorsqu’un professionnel mentionné au premier alinéa du présent article est autorisé à exercer une activité dont la rémunération est soumise à un tarif propre à une autre catégorie d’auxiliaire de justice ou d’officier public ou ministériel, sa rémunération est arrêtée conformément aux règles dudit tarif. Les prestations accomplies par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 811-2 et au premier alinéa du II de l’article L. 812-2 sont rémunérées conformément aux tarifs réglementés applicables aux administrateurs et mandataires judiciaires.
Sauf disposition contraire, les prestations que les professionnels mentionnés au premier alinéa du présent article accomplissent en concurrence avec celles, non soumises à un tarif, d’autres professionnels ne sont pas soumises à un tarif réglementé. Les honoraires rémunérant ces prestations tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par les professionnels concernés, de leur notoriété et des diligences de ceux-ci. Les professionnels concernés concluent par écrit avec leur client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Annexe 4-9 du Code de Commerce :
I. – Sont notamment réalisées par les professions concernées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 444-1, les prestations dont la liste suit :
1° S’agissant des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires :
a) L’ensemble des prestations prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre VI du présent code, réalisées dans le cadre d’un mandat ad hoc, d’une procédure de conciliation, d’un mandat à l’exécution de l’accord ou d’une expertise ;
2° S’agissant des huissiers de justice :
a) Les prestations et formalités compatibles avec le statut d’huissier de justice, et n’ayant pas un acte d’huissier de justice pour support, notamment :
i. Les consultations juridiques et la rédaction d’actes sous seing privé délivrés dans le cadre des prérogatives qui leur sont imparties par l’article 56 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
ii. Les missions d’assistance ou de représentation devant les juridictions où l’huissier de justice est habilité à représenter les parties ;
iii. Le recouvrement amiable des créances pour le compte d’autrui ;
iv. Les sommations de payer non-interpellatives, prévues aux articles 1344 et 1231-6 du code civil ;
b) Les activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
c) Les sommations interpellatives, notamment de payer ;
d) Les congés et les offres de renouvellement de bail d’habitation, prévus :
– à l’article 1736 du code civil ;
– dans la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ;
– à l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
– à l’article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière ;
e) Les congés et demandes de renouvellement de bail commercial, prévus à l’article L. 145-4 du présent code ;
f) Etablissement d’un constat autre que celui visé au numéro 112 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 ;
g) Rédaction préparatoire à la signification des assignations ou congés.
3° S’agissant des greffiers des tribunaux de commerce :
a) Les travaux, formalités, diligences ou missions relevant de leurs fonctions qui ne sont pas listés à l’article annexe 4-7 lors de la délivrance, conformément aux dispositions légales et réglementaires, notamment celles de l’article R. 123-151 du présent code, de renseignements et de statistiques sous une autre forme que les certificats, copies ou extraits des inscriptions portées sur les registres tenus dans les greffes et actes déposés en annexe, du registre du commerce et des sociétés.
4° S’agissant des notaires :
a) Les consultations, sous réserve qu’elles soient détachables des prestations figurant sur la liste prévue au 1° de l’article R. 444-3 ;
b) Les négociations, définies comme les prestations par lesquelles le notaire, agissant en vertu d’un mandat écrit que lui a donné à cette fin l’une des parties, recherche un cocontractant, le découvre et le met en relation avec son mandant, soit directement, soit par l’intermédiaire du représentant de ce cocontractant, reçoit l’acte ou participe à sa réception ;
c) Les transactions définies comme les prestations par lesquelles le notaire chargé de recevoir un acte dont la réalisation est subordonnée à la solution d’un désaccord, rapproche ou participe au rapprochement des parties, obtient ou participe à l’obtention de leur accord et rédige la convention prévue par l’article 2044 du code civil ;
d) Les contrats d’association ;
e) Les baux régis par le chapitre V du titre IV du livre Ier du présent code ;
f) Les contrats de louage d’ouvrage et d’industrie, salaires ou travaux ;
g) Les contrats de sociétés ;
h) Les ventes de fonds de commerce, d’éléments de fonds de commerce, d’unités de production, de branches d’activité d’entreprise ;
j) Les ventes par adjudication volontaire de meubles et objets mobiliers, d’arbres en détail et de bateaux.
II. – Sauf stipulation contraire, l’honoraire de la négociation mentionnée au b du 4° du I est à la charge de celle des parties qui supporte les frais de l’acte.
Les frais de publicité nécessaires à la recherche d’un co-contractant sont à la charge du notaire. Cependant, le mandant peut s’obliger à les lui rembourser sur justification dans la limite d’une somme précisée dans le mandat.
III. – Les honoraires de la négociation et de la transaction, respectivement mentionnées aux b et c du 4° du I, sont exclusifs l’un de l’autre.
L’honoraire de transaction ne peut être perçu par le notaire qu’à la réception de l’acte et seulement si ce dernier mentionne les points sur lesquels portait le désaccord.